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21/06/1995 | FRANCE | N°104499

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 104499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1989 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1986 par lequel le maire d'Yerres l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois dont trois avec sursis, de la décision du 9 octobre 1987 par laquelle le maire d'Yerres a refus

de rapporter sa décision du 27 octobre 1986 prononçant son affe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1989 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 1986 par lequel le maire d'Yerres l'a exclu de ses fonctions pour une durée de six mois dont trois avec sursis, de la décision du 9 octobre 1987 par laquelle le maire d'Yerres a refusé de rapporter sa décision du 27 octobre 1986 prononçant son affectation dans des fonctions de gardiennage et de la décision du 16 novembre 1987 par laquelle le maire d'Yerres a refusé de donner suite à sa demande d'affectation à un poste de chauffeur de véhicules de transports en commun ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du maire d'Yerres en date des 5 mai 1986, 9 octobre 1987 et 16 novembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yerres en date du 5 mai 1986 prononçant l'exclusion temporaire du requérant pour une durée de six mois dont trois avec sursis :
Considérant qu'il est constant que, le 23 janvier 1986, M. X..., chauffeur d'un camion grue de la commune d'Yerres, a refusé d'exécuter l'ordre que lui avait donné l'adjoint au maire chargé du personnel de sortir de la cabine de son véhicule pour faire fonctionner la grue ; qu'alors même que son état de santé nécessitait d'éviter les intempéries, l'intéressé a ainsi commis une faute de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'en prononçant à son encontre, conformément à l'avis du conseil de discipline, une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois dont trois avec sursis, le maire d'Yerres n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ci-dessus analysées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Yerres en date du 9 octobre 1987 rejetant le recours gracieux de M. X... dirigé contre la décision en date du 27 octobre 1986 l'affectant à des fonctions de gardiennage :
Considérant que la décision par laquelle le maire d'Yerres a prononcé la mutation de M. X... de son emploi de chauffeur au service de gardiennage de l'école du centre a été, selon ses termes mêmes, motivée par la manière de servir de l'intéressé, caractérisée par sa mauvaise volonté et son comportement d'élément perturbateur ; qu'elle a ainsi constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, ne pouvait lui être légalement infligée ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé le 16 novembre 1987 par le maire d'Yerres à la demande du requérant tendant à être affecté à un emploi de chauffeur de transports en commun :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce quesoutient M. X..., la décision du maire d'Yerres opposant un refus à sa demande d'affectation à un emploi de chauffeur de transports en commun n'a pas été motivée par des considérations étrangères au service ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions susanalysées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du maire d'Yerres en date du 9 octobre 1987 rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 27 octobre 1986 prononçant sa mutation. La décision du maire d'Yerres en date du 9 octobre 1987 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X..., à la commune d'Yerres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104499
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 104499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104499.19950621
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