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21/06/1995 | FRANCE | N°106701

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 106701


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 2 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur académique des Hauts-de-Seine a refusé de lui adresser une "lettre de réhabilitation", ainsi que du rapport "B4" figurant ou ayant figuré à son dossier administratif et de tous acte

s s'y rattachant, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le r...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre du 2 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur académique des Hauts-de-Seine a refusé de lui adresser une "lettre de réhabilitation", ainsi que du rapport "B4" figurant ou ayant figuré à son dossier administratif et de tous actes s'y rattachant, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne le retrait dudit dossier d'un certain nombre de pièces ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le rapport établi sur Mlle X... n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge ordonne que ce rapport soit retiré du dossier de Mlle X..., que l'inspecteur d'académie lui adresse une lettre de réhabilitation et que la décision de la juridiction administrative lui donnant satisfaction soit versée à son dossier ne sont pas recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 106701
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 106701
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106701.19950621
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