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21/06/1995 | FRANCE | N°110183

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 110183


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise), représentée par son maire ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 25 septembre 1986 par laquelle le maire a licencié Mme X... et, d'autre part, renvoyé celle-ci devant la ville pour la liquidation des indemnit

és qui lui seraient dues ;
2°) de rejeter la demande présentée p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 1989 et 2 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'ARGENTEUIL (Val-d'Oise), représentée par son maire ; la ville demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision en date du 25 septembre 1986 par laquelle le maire a licencié Mme X... et, d'autre part, renvoyé celle-ci devant la ville pour la liquidation des indemnités qui lui seraient dues ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE D'ARGENTEUIL,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la VILLE D'ARGENTEUIL :
Considérant que, pour prononcer par la décision du 25 septembre 1986, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X..., agent contractuel chargé des fonctions d'appariteur-enquêteur, le maire d'Argenteuil s'est fondé, d'une part, sur les trop nombreux congés de maladie pris par l'intéressée, d'autre part, sur son manque de motivation pour son travail ;
Considérant que la circonstance que Mme X... aurait eu recours de façon abusive à des congés de maladie n'est pas de nature à établir son insuffisance professionnelle ; que le grief relatif à son défaut de motivation pour son travail sauf en ce qu'il résulterait de ses trop nombreux congés de maladie, n'est pas corroboré par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que la VILLE D'ARGENTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 25 septembre 1986 et a renvoyé Mme X... devant la ville pour liquidation des indemnités qui lui seraient dues ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que l'article 2 du jugement attaqué le tribunal administratif a, ainsi qu'il vient d'être dit, renvoyé Mme X... devant la ville aux fins de liquidation des indemnités qui lui seraient dues et lui a ainsi donné satisfaction ; que celle-ci qui ne soutient pas que le tribunal aurait été en mesure de fixer lui-même le montant des indemnités à la charge de la ville n'est, dès lors, pas recevable à demander par la voie du recours incident la réformation dudit jugement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de lapartie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la VILLE D'ARGENTEUIL à payer à Mme X... une somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'ARGENTEUIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du recours incident de Mme X... sont rejetées.
Article 3 : La VILLE D'ARGENTEUIL versera à Mme X... une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'ARGENTEUIL, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 110183
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 110183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110183.19950621
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