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21/06/1995 | FRANCE | N°123891

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juin 1995, 123891


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1991 et 5 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule, avec toutes les conséquences de droit l'arrêt du 27 décembre 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique ..." ; qu'il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris que l'audience du 13 décembre 1990, à laquelle l'affaire concernant M. Claude X... a été appelée, a été publique ; qu'ainsi cet arrêt ne justifie pas que la procédure à l'issue de laquelle il a été prononcé a été régulière ; que dès lors le requérant est fondé à en demander l'annulation ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de renvoyer celle-ci devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt n° 89-1686 de la cour administrative d'appel de Paris en date du 27 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : M. Claude X... est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Paris pour qu'il soit statué, dans une autre formation, sur sa requête dirigée contre le jugement du 22 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123891
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 123891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123891.19950621
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