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21/06/1995 | FRANCE | N°133057

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 133057


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant Domaine des Leuches à Valréas (84600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1989 du préfet de Vaucluse rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre une décision du 6 juin 1989 du préfet lui refusant la remise de dettes afférentes à des prêts contractés en qualité

de rapatriée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant Domaine des Leuches à Valréas (84600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1989 du préfet de Vaucluse rejetant le recours gracieux qu'elle a formé contre une décision du 6 juin 1989 du préfet lui refusant la remise de dettes afférentes à des prêts contractés en qualité de rapatriée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-547 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée que la date limite d'octroi d'un prêt pour que les sommes restant dues à son titre soient remises, fixée au 31 mai 1981 par l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, a été reportée au 31 décembre 1985 par l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987, sans que la condition supplémentaire qu'impose ce dernier article aux prêts complémentaires accordés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, qui ne doivent pas avoir été conclus plus de dix ans après l'octroi du prêt principal de réinstallation, ait pour effet de reporter, pour quelque catégorie de prêt que ce soit, la limite au-delà du 31 décembre 1985 ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse était tenu de rejeter la demande présentée par Mme X..., gérante de la S.C.E.A. château la Décelle, tendant à la remise des sommes dues au titre de prêts accordés à cette société entre le 1er octobre 1986 et le 13 avril 1988 ;
Considérant que, dès lors que le préfet de Vaucluse était tenu de rejeter la demande de Mme X..., les moyens de légalité externe soulevés par celle-ci sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 133057
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-547 du 16 juillet 1987 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 133057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133057.19950621
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