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21/06/1995 | FRANCE | N°140518

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 juin 1995, 140518


Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant cote 105, allée Sainte Brigitte à Vidauban (83550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Vidauban ;
2°) prononce un vrai jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-17

08 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X..., demeurant cote 105, allée Sainte Brigitte à Vidauban (83550) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative au litige qui l'oppose à la commune de Vidauban ;
2°) prononce un vrai jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours en annulation comme irrecevable faute d'être dirigé contre une décision identifiable, M. X... se borne à affirmer qu'il n'a pas pu présenter ses observations orales lors de l'audience ;
Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, et dont M. X... n'établit pas l'inexactitude, que celui-ci a présenté des observations orales ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X..., à la commune de Vidauban et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 140518
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 140518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140518.19950621
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