Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 31 juillet 1992 par laquelle il a réduit ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu d'une somme de 307 950 F au titre de l'année 1979 et de 235 750 F au titre de l'année 1980 et lui a accordé les décharges correspondantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que pour demander la rectification de la décision en date du 31 juillet 1992 par laquelle le Conseil d'Etat a statué sur sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il avait fait l'objet, M. X... soutient en premier lieu que ladite décision aurait mentionné à tort, pour conclure que lui était applicable la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, qu'il avait abandonné sa demande tendant à la restitution de ses documents personnels saisis par l'autorité judiciaire alors que, selon lui, cette situation résultait de ce que cette restitution était incompatible avec les délais qui lui étaient impartis et qu'il avait dû en conséquence rechercher d'autres moyens de preuve ; que l'appréciation portée par le Conseil d'Etat pour conclure au bien-fondé de l'application de la procédure de taxation d'office, n'est pas entachée d'une erreur matérielle ; que, pour le surplus, il résulte des propres allégations du requérant que l'appréciation à laquelle le Conseil d'Etat s'est livré en estimant que l'intéressé avait abandonné les démarches qu'il avait entreprises pour obtenir la restitution des documents, n'est pas fondée sur des faits inexacts ;
Considérant que la demande de M. X... vise en second lieu à la rectification, dans l'article 1er du dispositif de la décision susvisée du montant de la réduction qu'elle lui accorde, de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 ; qu'il résulte des motifs de la décision, fondés sur les pièces du dossier, que la réduction à accorder s'élève en fait à 501 935 F ; que, par suite, l'article 1er du dispositif qui fixe le montant de la réduction accordée à 235 750 F est entaché d'une erreur matérielle sur ce point ; que, dès lors, M. X... est recevable à demander la rectification de l'article 1er du dispositif de la décision du Conseil d'Etat ;
Article 1er : Le dispositif de la décision en date du 31 juillet 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article 1er - Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. X... sont réduites d'une somme de 307 950 F au titre de l'année 1979 et d'une somme de 501 935 F au titre de l'année 1980".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., et au ministre de l'économie et des finances.