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21/06/1995 | FRANCE | N°144515

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 144515


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme X..., la décision en date du 21 février 1990 de son directeur général refusant de considérer l'accident survenu le 4 avril 1986 à cette dernière comme un

accident de service ;
2°) rejette la demande de Mme X... présentée à ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de Mme X..., la décision en date du 21 février 1990 de son directeur général refusant de considérer l'accident survenu le 4 avril 1986 à cette dernière comme un accident de service ;
2°) rejette la demande de Mme X... présentée à ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., secrétaire général de la mairie de Mane (Alpes de Haute-Provence) a été renversée par un véhicule alors que, sur le trajet de la mairie à son domicile, elle s'était arrêtée pour effectuer des achats de produits alimentaires chez un commerçant ; que la circonstance que l'accident ait eu lieu pendant l'interruption du trajet ne saurait lui ôter son caractère d'accident de service ; que, dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 février 1990 par laquelle son directeur général a refusé de regarder ledit accident comme survenu en service ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Maryse X..., au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144515
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 144515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144515.19950621
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