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21/06/1995 | FRANCE | N°145220

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 145220


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, l'ordonnance en date du 14 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 1992, la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision par laq

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 février 1993, l'ordonnance en date du 14 décembre 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Michel X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 septembre 1992, la demande présentée par M. Michel X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission compétente de la section n° 1 du conseil national des universités a refusé son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts des corps des professeurs des universités et des maîtres de conférences ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la délibération par laquelle la commission de qualification établit la liste des candidats qualifiés pour exercer les fonctions de maître de conférences ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que si l'article 24 du décret susvisé du 6 juin 1984 modifié prévoit que "les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé", il ressort des pièces du dossier que la candidature de M. X... a bien fait l'objet d'un tel rapport ; qu'en l'absence de demande de l'intéressé l'administration n'est pas tenue de le communiquer lors de la notification du rejet de sa candidature ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée ;
Considérant que l'article 24 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé dispose : "Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs ..." ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en se livrant à une appréciation de la qualité des candidats au lieu d'inscrire tous ceux qui remplissaient les conditions fixées à l'article 23 du même texte, la commission de qualification de la section compétente du conseil national des universités aurait commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 145220
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 24
Loi 79-787 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 145220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145220.19950621
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