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21/06/1995 | FRANCE | N°145860

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 21 juin 1995, 145860


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1993, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1991 par lequel le président de l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême a mis fin à ses fonctions de directeur de l'office et de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire d'Angoul

me l'a nommé directeur territorial dans les services de la ville, d'au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1993, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande, tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 1991 par lequel le président de l'office public municipal d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême a mis fin à ses fonctions de directeur de l'office et de l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire d'Angoulême l'a nommé directeur territorial dans les services de la ville, d'autre part, à la condamnation de l'office à lui verser diverses indemnités ;
2°) annule les arrêtés des 6 décembre et 9 décembre 1991 pour excès de pouvoir et condamne conjointement l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême et la ville d'Angoulême à lui verser une indemnité de 50 000 F assortie d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard pour atteinte grave à la dignité professionnelle ;
3°) condamne l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême à lui verser 3 250 F au titre des primes de l'amicale du personnel de l'office et 3 558 F au titre de ses frais d'avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la ville d'Angoulême,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., directeur de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême, a exprimé, par une lettre du 25 janvier 1991 adressée au maire d'Angoulême qui est également le président de l'office, son souhait d'un changement d'affectation et d'une mutation dans les services de la ville ; que, le 5 septembre 1991, il a demandé sa mutation dans les services municipaux ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 6 décembre 1991 par lequel le président de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême a mis fin à ses fonctions de directeur de l'office pour mutation à la ville d'Angoulême et l'arrêté du 9 décembre 1991 par lequel le maire d'Angoulême l'a nommé dans un emploi de directeur territorial vacant dans les services de la ville, pris conformément aux voeux exprimés par l'intéressé, ne peuvent être regardés ni comme prononçant sa mutation d'office ni comme lui infligeant une sanction disciplinaire déguisée ; que, si, dans les premiers mois de l'année 1991, ont été publiés des articles de presse critiques à l'égard de la gestion de l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême et présentant comme probable le remplacement de M. X..., cette circonstance ne permet pas de considérer que ce dernier, en demandant sa mutation, aurait agi sous l'effet de la contrainte ; qu'enfin la circonstance que, le lendemain du jour où les arrêtés en cause lui ont été notifiés, M. X... a déclaré renoncer à sa demande de mutation, est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Considérant que les arrêtés attaqués n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, entachés d'aucune illégalité, les conclusions de M. X... tendant à être indemnisé du préjudice moral qu'ils lui ont causé ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions relatives au versement de 3 250 F de primes au titre des mois d'octobre à décembre 1991 :
Considérant que ces conclusions qui ne sont pas connexes aux conclusions relatives à la légalité des arrêtés des 6 et 9 décembre 1991 ne sont pas de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en appel ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... relatives au versement de 3 250 F de primes au titre de l'année 1991 sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à l'office public d'habitation à loyer modéré de la ville d'Angoulême, à la ville d'Angoulême, au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 145860
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 145860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145860.19950621
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