La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/1995 | FRANCE | N°157334

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 157334


Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X..., domicilié au CMC Guy de Y..., centre hospitalier universitaire de Montpellier, 34509 Montpellier cedex ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 1992, présent

ée par M. X..., et tendant à ce que ce tribunal, d'une part...

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Guy X..., domicilié au CMC Guy de Y..., centre hospitalier universitaire de Montpellier, 34509 Montpellier cedex ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 16 septembre 1992, présentée par M. X..., et tendant à ce que ce tribunal, d'une part, annule un arrêté du 16 juillet 1992 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon a décidé de ne pas le renouveler dans ses fonctions de chef de service au centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'autre part, annule la décision du 12 mars 1993 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a rejeté son recours hiérarchique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.714-16-24 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée, lorsque la commission médicale d'établissement est réunie pour donner un avis sur la demande de renouvellement du mandat d'un chef de service, elle siège en formation restreinte aux praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel ; que, dès lors, M. X..., qui ne prétend pas que la commission qui a rendu un avis sur sa demande de renouvellement aurait été constituée en méconnaissance de ces dispositions, ne saurait soutenir utilement que cette composition aurait été irrégulière pour avoir compris des praticiens qui n'exerçaient pas des fonctions équivalentes aux siennes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient fondées sur des faits matériellement inexacts, ni sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la région Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au préfet de la région Languedoc-Roussilon et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 157334
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Code de la santé publique R714-16-24
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 157334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157334.19950621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award