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21/06/1995 | FRANCE | N°158156

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 21 juin 1995, 158156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 mars 1994, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire de sa spécialité à la Tour-du-Pin (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1

967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 avril 1994 et 25 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision, en date du 13 mars 1994, par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation d'exploiter un cabinet secondaire de sa spécialité à la Tour-du-Pin (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée : "Le chirurgien-dentiste ne doit avoir en principe, qu'un seul cabinet. La création ou le maintien d'un cabinet secondaire est autorisé si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation du cabinet secondaire par rapport au cabinet principal permette au praticien de répondre aux urgences ..." ; que l'article 64 du même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision attaquée, dispose que : "Dans le cas où les conditions géographiques ou démographiques particulières justifient pour la satisfaction de l'intérêt des malades l'exercice d'un même praticien dans plusieurs cabinets secondaires, le conseil national peut exceptionnellement autoriser un chirurgien-dentiste à avoir plus d'un cabinet secondaire. Il statue sur avis motivé du ou des conseils départementaux intéressés ..." ; que M. X..., qui exerçait à titre principal à Lyon et exerçait déjà à titre secondaire à Saint-Etienne, a demandé au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur le fondement de l'article 64 précité, l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à la Tour-du-Pin ; que M. X... défère à la censure du Conseil d'Etat statuant au contentieux le refus qui lui a été opposé par le conseil national ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'importance de la population concernée, ni la distance de 14 kilomètres qui sépare Bourgoin-Jallieu, ville où exercent trois chirurgiens-dentistes spécialisés en orthopédie dento faciale, de la Tour-du-Pin, n'étaient de nature à justifier l'ouverture d'un cabinet secondaire de cette spécialité dans cette dernière localité ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a pu de même légalement estimer que M. X... ne pouvait, compte tenu de la distance de 56 kilomètres environ séparant son cabinet principal de Lyon du cabinet secondaire dont l'ouverture était sollicitée, assurer la continuité des soins aux malades qui se confieraient à lui ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision suffisamment motivée, le conseil national lui a refusé l'autorisation demandée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 158156
Date de la décision : 21/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 63, 64


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 158156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158156.19950621
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