Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 5 juin 1993 de la directrice de l'école maternelle Jules Ferry de Bois-Colombes refusant le passage de la fille de M. et Mme Mabille de Poncheville en moyenne section de maternelle ainsi que la décision du 23 juillet 1993 de l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine rejetant leur recours hiérarchique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... de Poncheville devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les mesures prises pour répartir les enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l'enfant, constituent des mesures dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme X... de Poncheville devant le tribunal administratif de Paris n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision, en date du 5 juin 1993, de la directrice de l'école maternelle Jules Ferry de Bois-Colombes, refusant le passage de la fille de M. et Mme Mabille de Poncheville en moyenne section, ensemble la décision du 23 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie des Hauts-de-Seine a rejeté le recours hiérarchique des intéressés, et à demander le rejet des conclusions présentées par M. et Mme X... de Poncheville devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé, en date du 23 mars 1994, du tribunal administratif de Paris, est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... de Poncheville devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à M. et Mme X... de Poncheville.