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23/06/1995 | FRANCE | N°122162

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 122162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991 et le 4 avril 1991, présentés par M. Christian X..., demeurant ... (51320) Bussy-Lettrée ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 août 1988, fixant, pour l'année 1988, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale agricole des personnes non salari

ées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991 et le 4 avril 1991, présentés par M. Christian X..., demeurant ... (51320) Bussy-Lettrée ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 août 1988, fixant, pour l'année 1988, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale agricole des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 août 1988 fixant, pour l'année 1988, l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale agricole des personnes non salariées des professions agricoles, les taux des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricoles ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles ;
Considérant, d'une part, que les articles 1063 et 1125 du code rural applicables à l'ensemble des actes contestés énoncent respectivement que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernières dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République sur proposition d'un comité départemental des prestations sociales agricoles institué par arrêté du ministre de l'agriculture et qu'aux termes de l'article 1003-11 du code rural applicable aux mêmes actes : "La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation" ;
Considérant, d'autre part, que, en vertu de l'article 1106-6 du code rural relatif au montant des cotisations d'assurance maladie, dans sa rédaction postérieure à la loi du 9 juillet 1984 applicable aux deux décrets contestés, le revenu cadastral à prendre en compte est le revenu cadastral réel de l'exploitation après application d'un coefficient d'adaptation par département et éventuellement, de coefficients par nature de culture ou par région naturelle fixés par arrêtés du préfet dans chaque département ;
Considérant qu'en fixant l'assiette des cotisations de prestations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6 du code rural, le décret du 7 mai 1988 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1988 et l'arrêté du 24 août 1988 attaqué pris sur le fondement de ce décret ont fait une exacte application des dispositions précitées des articles 1063, 1125, 1106-6 et 1003-11 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison desdites dispositions que, pour le calcul des cotisations afférentes à chacun des trois régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et la répartition de la charge qu'elles représentent, le coefficient d'adaptation est déterminé par département ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que c'est illégalement que le décret susmentionné du 7 mai 1988 aurait procédé par département à une répartition de la charge de ces cotisations ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1003-11 et 11066 du code rural que, pour permettre la répartition de la charge des cotisations à l'intérieur de chaque département, les préfets peuvent, en ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse et de prestations familiales, tenir compte de toute donnée à caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation et, en ce qui concerne les cotisations d'assurance maladie, appliquer des coefficients par nature de culture ou par région naturelle ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en choisissant le cadre communal pour fixer le coefficient d'adaptation à l'intérieur du département, le préfet de la Marne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 août 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 122162
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code rural 1063, 1125, 1003-11, 1106-6
Décret 88-688 du 07 mai 1988
Loi 84-575 du 09 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 122162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:122162.19950623
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