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23/06/1995 | FRANCE | N°125026

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 125026


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Georges X..., la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait rejeté la réclamation du M. Georges X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Soulages ;

2°) de rejeter la demande de M. Georges X... devant ce tribunal ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Georges X..., la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait rejeté la réclamation du M. Georges X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Soulages ;
2°) de rejeter la demande de M. Georges X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard aux effets qui s'attachent à une annulation pour excès de pouvoir, le souhait qui aurait été exprimé auprès du président de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal par les ayants-droit de M. X... de renoncer au bénéfice du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, est sans incidence sur la portée du jugement et du recours ;
Considérant que l'article 21 du code rural dispose : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire en défense de M. X..., qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 4 hectares 05 ares 27 centiares, M. X..., propriétaire dans la commune de Soulages, a reçu des attributions d'une superficie de 3 hectares 38 ares 35 centiares ; que ces attributions, qui se traduisent par une diminution de la superficie de 16 %, entraînent un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation et méconnaissent ainsi les dispositions de l'article 21 du code rural, alors même que le compte de M. X... est légèrement excédentaire en points ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux ayants-droit de M. X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125026
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 125026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125026.19950623
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