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23/06/1995 | FRANCE | N°125027

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 125027


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Marie X..., la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait rejeté la réclamation de Mme X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Soulages ;
2°) de r

ejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 12 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de Mme Marie X..., la décision du 27 mars 1990 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait rejeté la réclamation de Mme X... relative aux opérations de remembrement dans la commune de Soulages ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 21 du code rural dispose que : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits d'une superficie de 9 ha 11 a 95 ca, et d'une valeur de productivité réelle de 389 447 points, il a été attribué à Mme X... des terrains d'une superficie de 9 ha 81 a 70 ca, et d'une valeur de productivité réelle de 401 719 points ; que ces excédents en superficie et en valeur ne sont pas constitutifs, dans les circonstances de l'espèce, d'une méconnaissance de la règle d'équivalence ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET dès lors est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que cet écart constituait une violation de l'article 21 précité pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal du 27 mars 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que Mme X... soutenait que les droits de la défense n'avaient pas été respectés ; que la procédure suivie devant la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait été irrégulière ; que la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal avait violé les articles 19 et 20 du code rural ; que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, par son jugement du 18 janvier 1991, écarté chacun de ces griefs comme non fondés avant de fonder l'annulation sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 janvier 1991 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 27 mars 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et aux ayants droit de Mme Marie X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 125027
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 125027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125027.19950623
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