Vu la requête enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Huguette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 11 mars 1991 par laquelle il a condamné l'Office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Paris à lui payer la somme de 344 100 F ;
2°) de condamner l'Office public d'habitation à loyers modérés de la ville de Paris à lui payer la somme de 189 265, 40 F au titre des intérêts au taux légal de la somme qu'il lui doit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat le recours en rectification d'erreur matérielle "doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale" ;
Considérant que, si Mme X... soutient que le Conseil d'Etat aurait, dans la décision attaquée, donné une analyse incomplète des conclusions à fin d'indemnité dont elle l'avait saisi, le litige à l'occasion duquel le Conseil d'Etat s'est prononcé sur cette question relevait du plein contentieux ; que, par suite, faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Huguette X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.