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23/06/1995 | FRANCE | N°129213

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 129213


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 par laquelle le directeur du Centre d'études des télécommunications lui a infligé un avertissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 1991 et 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1988 par laquelle le directeur du Centre d'études des télécommunications lui a infligé un avertissement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 5 avril 1988, le directeur du Centre national des études des télécommunications a infligé un avertissement à M. X... ; que cette sanction s'est trouvée amnistiée par l'effet des dispositions de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; que M. X... a cependant attaqué la décision du 5 avril 1988 précitée devant le tribunal administratif de Paris le 30 novembre 1990, soit postérieurement à l'amnistie de la sanction disciplinaire qui l'avait frappé ; qu'ainsi c'est à bon droit que ledit tribunal a rejeté comme irrecevables des conclusions qui tendaient à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre des technologies de l'information et de La Poste.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 129213
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 129213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:129213.19950623
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