Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Khemissi X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 28 mars 1991 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "salarié" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : " ....b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'en prévoyant l'apposition de la mention "salarié" sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord, qui ont précisé que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française, ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée par ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 341-4 du code du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la situation de l'emploi dans la profession d'ouvrier paysagiste faisait obstacle à la délivrance à M. X... d'un certificat de résidence portant la mention "salarié", le préfet de la Côte d'Or ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'a pas troublé l'ordre public depuis son arrivée en France et le fait qu'il soit hébergé chez un parent qui le prend complètement en charge sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise en considération de la situation de l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khemissi X... et au ministre de l'intérieur.