Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 13 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mmes X... et Y..., la décision prise à leur encontre par la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme lors de sa séance du 22 mars 1989, au sujet du remembrement de la commune de Esmery-Hallon (Somme) ;
2°) de rejeter la demande de Mmes X... et Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme X... et de Mme Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que, par une requête sommaire enregistrée le 13 mars 1992, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 13 juillet 1992, ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET doit par suite être réputé s'être désisté de son recours ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions de Mmes X... et Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mmes X... et Y... la somme de 10 000 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes X... et Y... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.