Vu la requête enregistrée le 28 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 11 mars 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Foli Y... Anani ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Anoumou Anani devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par lala loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me A... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocats de M. Anoumou X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anoumou Anani, ressortissant togolais entré en France en 1989, a été notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 avril 1993, que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que la circonstance que le formulaire de notification de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Anoumou Anani était uniquement rédigé en langue française ne fait pas obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir à la date de la notification ; qu'ainsi, la requête présentée par M. Anoumou Anani qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Versailles que le 11 mai 1993, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de M. Anoumou Anani ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 13 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Anoumou Anani au tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.