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23/06/1995 | FRANCE | N°152730

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1995, 152730


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur la demande de Mme X..., son arrêté du 18 novembre 1992 par lequel il a retiré l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 14 janvier 1992 accordant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir à Gurgy une officine de pharmacie par la voie normale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... deva

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Vu les autres pièces produi...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, sur la demande de Mme X..., son arrêté du 18 novembre 1992 par lequel il a retiré l'arrêté du préfet de l'Yonne en date du 14 janvier 1992 accordant à Mme X... l'autorisation d'ouvrir à Gurgy une officine de pharmacie par la voie normale ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 571 ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE a reçu notification du jugement attaqué le 17 août 1993 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que le recours, qui a été enregistré le 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, aurait été présenté tardivement et serait de ce fait irrecevable ;
Sur le bien fondé du recours :
Considérant qu'une décision administrative créatrice de droits peut néanmoins, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée tant que le délai du recours contentieux n'est pas expiré ou que le juge, saisi d'un tel recours formé dans le délai légal, n'a pas statué ; que, même si la notification de cette décision à la personne au profit de laquelle des droits sont susceptibles de naître a entraîné l'expiration du délai de recours, en ce qui concerne cette personne, le défaut de publication de ladite décision empêche le délai dont s'agit de courir à l'égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux ; que la décision ne pouvant, dès lors, être réputée avoir acquis un caractère définitif, l'administration peut légalement en ce cas, et même si aucun recours n'a en fait été exercé par un tiers intéressé, rapporter d'office à tout moment la décision entachée d'illégalité ; Considérant que le préfet de l'Yonne a, par un arrêté du 14 janvier 1992, accordé à Mme X... l'autorisation d'ouvrir, par la voie normale, une officine de pharmacie à Gurgy ; que, le 18 février 1992, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne a saisi le ministre de la santé et de l'action humanitaire d'un recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ; que ledit arrêté n'ayant pas acquis un caractère définitif en l'absence de publication faisant courir le délai du recours contentieux, le ministre pouvait légalement le retirer s'il était entaché d'illégalité, sans que puisse y faire obstacle l'absence de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours hiérarchique ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce que l'arrêté du préfet était devenu définitif pour annuler la décision du 18 novembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire en a prononcé le retrait ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que la copie de l'avis donné par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Bourgogne indique que celui-ci a été signé par le président de cet organisme ; qu'il résulte des pièces du dossier que plus de la moitié des membres titulaires du conseil régionalétaient présents lors de la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation présentée par Mme X... a été examinée et qu'ainsi, le quorum était atteint ; que, par suite, l'avis a été donné dans des conditions régulières ; que l'absence de mention de la composition du Conseil sur le document communiqué à Mme X... est sans incidence sur la régularité de l'avis ;

Considérant qu'avant de prendre la décision litigieuse, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a invité Mme X... à faire connaître ses observations par écrit ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, aux termes duquel" ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, "une création d'officine peut ... être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue pour la population des localités avoisinantes un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ; que si Mme X... soutient que la commune de Gurgy, qui compte 1 453 habitants, devait être regardée comme un centre d'approvisionnement pour les communes avoisinantes, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la moitié au plus des 841 habitants de la localité voisine de Chemilly-sur-Yonne auraient été desservis par la nouvelle officine et que, par suite, l'officine que Mme X... désirait ouvrir à Gurgy aurait eu moins de 2 000 habitants à desservir ; que, dès lors, l'arrêté par lequel le préfet de l'Yonne a accordé l'autorisation sollicitée était entaché d'illégalité et a pu légalement être retiré par le ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision ministérielle du 18 novembre 1992 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné au paiement de la somme de 10 000 F réclamée par Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 août 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon et les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152730
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 152730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152730.19950623
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