Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1994, présentée par M. Patrice X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer l'irrecevabilité du mémoire en défense produit par M. Jacques Fournier pour le compte de l'Association pour la santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement de Paris, dans l'affaire pendante devant le tribunal administratif de Rennes et l'opposant au requérant ;
2°) de récuser M. Jacques Fournier pour tout jugement en appel sur cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... demande la récusation de M. Jacques Fournier, conseiller d'Etat, de toute formation de jugement du Conseil d'Etat susceptible de statuer en appel sur l'affaire l'opposant à l'Association pour la santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement de Paris, dont M. Jacques Fournier est président et qui est pendante devant le tribunal administratif de Rennes, il est constant que le Conseil d'Etat n'est pas saisi, au jour du présent jugement, d'une telle requête et que ces conclusions de M. X... sont dès lors et en tout état de cause sans objet ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de déclarer l'irrecevabilité d'un mémoire présenté en cours d'instance devant un tribunal administratif et que les conclusions de M. X... présentées à cette fin sont irrecevables ;
Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., à l'Association pour la santé mentale et de lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement de Paris et au ministre de l'intérieur.