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23/06/1995 | FRANCE | N°162235

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 23 juin 1995, 162235


Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 10 octobre 1994, 2 novembre 1994, 15 février 1995, 14 mars 1995 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1994 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2...

Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées les 10 octobre 1994, 2 novembre 1994, 15 février 1995, 14 mars 1995 et 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Jean-Martin X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 juillet 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 1994 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 1994 par lequel le préfet de la Gironde prononce à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 11 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté du président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 11 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci le 1er juin 1994 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que par suite, la demande d'annulation de cet arrêté qui n'a été enregistrée que le 25 juillet 1994 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, était tardive et donc irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ladite demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 juillet 1994 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction du territoire français pour une durée d'un an :
Considérant que ces conclusions présentées pour la première fois en appel devant le Conseil d'Etat ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Martin X..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162235
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 162235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M COMBARNOUS
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162235.19950623
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