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23/06/1995 | FRANCE | N°162237

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 162237


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PICABEA Y..., demeurant Maison d'arrêt de la santé à Paris (75014) ; M. PICABEA Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 août 1994 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... PICABEA Y..., demeurant Maison d'arrêt de la santé à Paris (75014) ; M. PICABEA Y... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 10 août 1994 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal et le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... PICABEA Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris :
Considérant que si M. PICABEA Y... soutient que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris était incompétente pour émettre l'avis prévu par la loi du 10 mars 1927 sur la demande d'extradition des autorités espagnoles, un tel moyen n'est pas susceptible d'être invoqué devant le juge administratif ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de ladite convention : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" ; qu'il résulte de l'instruction que les infractions pour lesquelles l'extradition du requérant a été demandée n'étaient prescrites, à la date de la demande d'extradition, ni au regard de la législation française, ni au regard de la législation espagnole ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande d'extradition aurait un but politique :
Considérant qu'il résulte des termes de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qu'elle ne permet pas au gouvernement français de subordonner l'extradition à des conditions autres que celles qui sont prévues par la convention ; que, si l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 dispose que cette loi s'applique aux points qui n'auraient pas été réglementés par les traités, cette disposition ne saurait prévaloir sur celles de la convention précitée qui, en vertu de l'article 55 de la Constitution, ont une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir que le Gouvernement ne pouvait légalement accorder son extradition aux autorités espagnoles, des dispositions de l'article 5, 2 de la loi du 10 mars 1927, selon lesquelles l'extradition n'est pas accordée lorsque la demande a été présentée dans un but politique ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-2 de la convention précitée :
Considérant que l'article 3-2 de la convention européenne d'extradition stipule que l'extradition ne sera pas accordée : "Si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons" ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'extradition de M. PICABEA Y... ait été présentée aux fins de poursuivre le requérant pour des considérations tirées de ses opinions politiques, ou que sa situation risquerait d'être aggravée pour l'une des raisons susmentionnées ;
Sur le moyen tiré de la procédure applicable devant "l'Audiencia nacional" :
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, la procédure applicable devant l'"Audiencia nacional" respecte les droits de la défense, ainsi que l'exigent les principes généraux du droit de l'extradition ;
Article 1er : La requête de M. PICABEA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PICABEA Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162237
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 162237
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162237.19950623
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