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23/06/1995 | FRANCE | N°63556

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 63556


Vu les décisions du 13 février 1987 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes présentées 1°) sous le n° 63556 par la SOCIETE S.A. NORMANDY FERRIES FRANCE tendant à l'annulation du jugement, en date du 17 août 1984 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage du Port du Havre du 13 au 27 août 1980 et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F avec les intérêts capitalisés et, 2°

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Vu les décisions du 13 février 1987 par lesquelles le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes présentées 1°) sous le n° 63556 par la SOCIETE S.A. NORMANDY FERRIES FRANCE tendant à l'annulation du jugement, en date du 17 août 1984 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage du Port du Havre du 13 au 27 août 1980 et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 134 281 F avec les intérêts capitalisés et, 2°) sous le n° 63557 par la LA SOCIETE P.O. NORMANDY FERRIES LIMITED tendant à l'annulation du jugement en date du 17 août 1984 en tant que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 467 892 F en réparation du préjudice résultant pour elle du blocage du Port du Havre du 13 au 27 août 1980 et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 467 892 F avec les intérêts capitalisés, a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par les deux sociétés requérantes et a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant du préjudice subi par les deux sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de la SOCIETE S.A. NORMANDY FERRIES FRANCE et de la SOCIETE P.O NORMANDY FERRIES LIMITED, de Me Blondel avocat de la ville du Havre et de Me Vincent avocat du Port Autonome du Havre,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions en date du 13 février 1987, le Conseil d'Etat, saisi des requêtes d'appel présentées sous les n° 63556 et 63557, respectivement par la SOCIETE S.A. NORMANDY FERRIES FRANCE et par la SOCIETE P.O. NORMANDY FERRIES LIMITED, après avoir déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par ces sociétés du fait du blocage du Port du Havre par les marins-pêcheurs pendant la période du 15 août 1980 à 16 h 45 au 22 août 1980, a décidé qu'il serait, avant de statuer sur leurs demandes d'indemnités, procédé à une expertise "en vue de déterminer le montant du préjudice subi (par chacune d'elles) et, notamment, d'une part, les pertes de recettes effectivement subies en tenant compte des économies de dépenses corrélatives et des recettes supplémentaires éventuellement procurées par les détournements du trafic, et, d'autre part, les coûts supplémentaires engagés le cas échéant" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la Société P.O. X... Ferries vient aux droits des sociétés S.A NORMANDY FERRIES FRANCE ET P.O NORMANDY FERRIES LIMITED ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 1er décembre 1992 et dont les conclusions ont été acceptées par les parties restant en litige, que le montant du préjudice réparable, évalué en tenant compte tant des pertes de recettes effectivement subies que des économies de dépenses et des recettes supplémentaires, peut être fixé globalement à 218.542 livres sterling, soit, en fonction du cours de 9,90 F pour une livre à l'époque des faits, à la contre valeur, en francs français, de 2 163 566 F et que le préjudice doit être regardé comme ayant été supporté à 50 % par chacune des sociétés exploitantes ;
Considérant que la société " P.O. X... Ferries" a droit aux intérêts de la somme de 2 163 566 F, pour 50 % à compter du 28 août 1980, date de réception par le ministre de la demande de la SOCIETE S.A. NORMANDY FERRIES FRANCE, et, pour les 50 % restant, à compter du 10 décembre 1980, date de réception de la demande de la société NORMANDY FERRIES LIMITED ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 23.10.1984 et le 22.12.1993 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la société "P.O. X... Ferries" la somme de 12 000 F que celle-ci réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la Société "P.O. X... Ferries" la somme de 2 163 566 F avec intérêts, au taux légal, à concurrence de 50 % de cette somme, à compter du 28 août 1980 et à compter du 10 décembre 1980 pour les 50 % restant. Les intérêts échus les 23 10 1984 et 22 12 1993 seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts ;
Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : l'Etat versera à la Société "P.O. X... Ferries" la somme de 12 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société "P.O. X... Ferries", et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 63556
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE.


Références :

Code civil 1154
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 63556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:63556.19950623
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