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26/06/1995 | FRANCE | N°134296

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 1995, 134296


Vu, 1°) sous le n° 134 296 la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., d'une part annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par la BANQUE DE FRANCE par laquelle celle-ci a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 ja

nvier 1978, d'autre part, imparti à la BANQUE DE FRANCE un délai de deu...

Vu, 1°) sous le n° 134 296 la requête enregistrée le 21 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., d'une part annulé la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par la BANQUE DE FRANCE par laquelle celle-ci a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978, d'autre part, imparti à la BANQUE DE FRANCE un délai de deux mois pour fournir les éléments de calcul permettant de déterminer le montant des sommes dues en application de ces textes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°) sous le n° 152 007, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 1993 et 14 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la BANQUE DE FRANCE dont le siège est ... des Petits Champs à Paris (75001) ; la BANQUE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 1993 par lequel le tribunal administratifde Nantes l'a condamnée, à la demande de M. Serge X..., d'une part à verser à m. serge chaignepain la somme de 108 768,54 F, d'autre part à verser également à M. Serge X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin à supporter les frais d'expertise fixés à la somme de 13 583,40 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Serge X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la BANQUE DE FRANCE ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 juin 1978 relative à la mensualisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la BANQUE DE FRANCE et de Me Hemery, avocat de M. Serge X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la BANQUE DE FRANCE concernent la même demande d'un même agent ; qu'elles présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunaladministratif de Nantes tendait à la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser les sommes dues en application de l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ; qu'en demandant la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que les appels formés par la BANQUE DE FRANCE, d'une part, contre le jugement du 19 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Nantes a admis que l'article 1er de la loi du 19 janvier 1978 était applicable à M. X... et a demandé que lui soient communiqués les éléments de calcul nécessaires, d'autre part, contre le jugement du 15 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a condamné la BANQUE DE FRANCE à verser à M. X... les sommes de 108 768,54 F et de 3 000 F et à supporter les frais d'expertise fixés à la somme de 13 583,40 F, revêtent le même caractère de litiges de plein contentieux et relèvent, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 et de l'article R. 7 des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement des deux requêtes de la BANQUE DE FRANCE est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE DE FRANCE, à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 134296
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 78-49 du 19 janvier 1978 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1995, n° 134296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:134296.19950626
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