Vu la requête enregistrée le 6 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X..., demeurant 28, Place de la Claire Fontaine à Saint-Gély-du-Fesc (34980) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1991 par laquelle le maire de Saint-Gely-du-Fesc a mis fin à son stage d'agent administratif et l'a radiée des effectifs de la commune à compter du 11 mars 1991 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Gely du Fesc,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les commission administratives paritaires connaissent des refus de titularisation" ; que ces dispositions font obligation à l'autorité territoriale de faire précéder les décisions de refus de titularisation de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 mars 1991 par lequel le maire de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) a refusé de titulariser Mme X..., agent administratif stagiaire, n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents de catégorie C siégeant auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ; que, par suite, la décision du 7 mars 1991 refusant de titulariser Mme X... qui est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière est entachée d'illégalité ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 1991 du maire de Saint-Gély du Fesc ainsi que cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X..., à la commune de Saint-Gély-du-Fesc et au ministre de l'intérieur.