Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant Latsaldekoborda, quartier du Bois à Ustaritz (64480) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 12 septembre 1991 lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension d'ancienneté à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de 4 ans de la limite d'âge de son grade, pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier fournies par le ministre d'Etat, ministre de la défense en exécution de la décision avant-dire droit du Conseil d'Etat en date du 7 novembre 1994 que sa décision du 12 septembre 1991 refusant à M. X..., médecin en chef des armées, le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 a été motivée par les besoins du service et notamment par les difficultés de gestion des personnels de la spécialité à laquelle appartient l'intéressé ; qu'en se fondant sur un tel motif, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit et, eu égard aux circonstances de l'affaire, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense en date du 12 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X... et au ministre de la défense.