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26/06/1995 | FRANCE | N°137702

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 1995, 137702


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES représenté par M. Didier Julien dûment mandaté, dont le siège est ... (75005) Paris ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1989 par laquelle le président du conseil général de la Marne a décidé de maintenir l'inscription de

Mme X... sur la liste électorale de la catégorie B, groupe hiérarchiq...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES représenté par M. Didier Julien dûment mandaté, dont le siège est ... (75005) Paris ; le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1989 par laquelle le président du conseil général de la Marne a décidé de maintenir l'inscription de Mme X... sur la liste électorale de la catégorie B, groupe hiérarchique 5, établie pour les élections aux commissions administratives paritaires du personnel départemental ;
2°) d'annuler la décision du 1er juin 1989 précitée ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-230 du 17 avril 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle, en application des dispositions des articles 9 et 10 du décret du 17 avril 1989, relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le président du conseil général de la Marne a rejeté la demande de Mme X... qui tendait à son inscription sur la liste électorale dressée pour l'élection à la commission administrative paritaire de catégorie A, groupe hiérarchique 6, n'était pas détachable des opérations électorales et ne pouvait, dès lors, être critiquée qu'à l'occasion d'un recours formé, en vertu de l'article 25 du même décret, contre les opérations électorales devant le juge de l'élection ; que, par suite, la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était irrecevable ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de Mme X... ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES, au conseil général de la Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 137702
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-06 ELECTIONS - ELECTIONS PROFESSIONNELLES.


Références :

Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 9, art. 10, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1995, n° 137702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137702.19950626
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