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26/06/1995 | FRANCE | N°143918

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 1995, 143918


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant Martinet, Juvigny-sous-Andaine, Bagnoles de l'Orne (61140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Juvigny-sous-Andaine en date du 23 juin 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en zone inconstructible des terrains lui appar

tenant ;
2°) annule dans cette mesure la délibération du 23 ju...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Désiré X..., demeurant Martinet, Juvigny-sous-Andaine, Bagnoles de l'Orne (61140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Juvigny-sous-Andaine en date du 23 juin 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe en zone inconstructible des terrains lui appartenant ;
2°) annule dans cette mesure la délibération du 23 juin 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. - A cette fin, ils doivent ... délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées" ; qu'ainsi, au soutien de ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Juvigny-sous-Andaine en date du 23 juin 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que le conseil municipal aurait méconnu le principe d'égalité en classant les terrains lui appartenant dans une zone différente de celles dans lesquelles il a classé d'autres parcelles qui auraient présenté, selon le requérant, des caractéristiques comparables ;
Considérant que, si le préfet de l'Orne avait établi le 24 juillet 1984 un certificat d'urbanisme positif relativement à la construction de maisons d'habitation sur deux des parcelles appartenant à M. X..., cette circonstance est sans influence sur la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols classant lesdites parcelles dans une zone où des constructions ne peuvent être édifiées en vue de l'habitation que si elles sont destinées exclusivement à l'usage personnel d'exploitants agricoles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal de Juvigny-sous-Andaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le classement des terrains dont M. X... était propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 23 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Désiré X..., à la commune de Juvigny-sous-Andaine et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 143918
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1995, n° 143918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143918.19950626
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