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28/06/1995 | FRANCE | N°127657

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 127657


Vu 1°), enregistrée sous le n° 127657 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, la requête présentée par M. Paul PINCHON, demeurant ... ; M. PINCHON demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) ;
Vu, 2°), enregistrée sous le n° 128196 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, la requête présentée par Mme Fabienne THOUAND, demeurant ... ;
Vu, 3°), enregistrée sous le n° 128364 au secrétariat du Contentie

ux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, la requête présentée par M. Jean-Claude C...

Vu 1°), enregistrée sous le n° 127657 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1991, la requête présentée par M. Paul PINCHON, demeurant ... ; M. PINCHON demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 91-601 du 27 juin 1991 relatif à l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) ;
Vu, 2°), enregistrée sous le n° 128196 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1991, la requête présentée par Mme Fabienne THOUAND, demeurant ... ;
Vu, 3°), enregistrée sous le n° 128364 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, la requête présentée par M. Jean-Claude CHASSAIGNE, demeurant ... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même décret, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait créé une catégorie nouvelle d'établissements publics en violation de l'article 34 de la Constitution :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe ... les règles concernant ... la création de catégories d'établissements publics ..." ;
Considérant qu'eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par le décret attaqué ainsi qu'aux règles de tutelle auxquelles elle est soumise, l'école nationale des arts et techniques du théâtre est comparable à d'autres établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et qui ont pour mission de dispenser des formations relevant de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être regardée comme constituant, à elle seule, une catégorie d'établissement public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris en méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ne peut être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de l'éducation :
Considérant qu'eu égard à l'objet du décret attaqué, qui est de modifier le statut de l'école nationale des arts et techniques du théâtre, ni la loi d'orientation du 10 juillet 1989, ni le décret du 7 juin 1990, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au gouvernement de recueillir l'avis du conseil supérieur de l'éducation sur la modification du statut dudit établissement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Sur la violation de la loi du 22 juillet 1983, complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :
Considérant que l'école nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, dont le statut a été modifié par le décret attaqué, ne constituait pas un établissement public local d'enseignement au sens de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, dès lors que, par l'effet du décret du 20 mars 1985, pris sur la base de l'article 14 VI de cette loi, elle figure au nombre des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge financière incombent entiérement à l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 22 juillet 1983 est inopérant ;
Sur la violation de la loi du 13 juillet 1983, et notamment son article 3 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions ( ...) et de leurs établissements publics à caractère administratif sont ( ...) occupés par des fonctionnaires régis par le présent titre." ;
Considérant que, si aux termes de l'article 4 du décret attaqué, l'Ecole natioale des arts et techniques du théâtre : "dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé ( ...)", cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait d'ailleurs avoir pu légalement pour effet de faire obstacle à ce que les règles découlant de l'article 3 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 s'appliquent aux emplois permanents de ladite école ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 4 du décret attaqué aurait illégalement dérogé aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté ;
Sur la violation de la loi du 26 janvier 1984 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 43 et 70 de la loi relative à l'enseignement supérieur du 26 janvier 1984 que les établissements dispensant des enseignements artistiques post-secondaires n'ont pas à être obligatoirement dotés du statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens du titre III de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ils peuvent être régis par un statut d'établissement public à caractère administratif, pour autant que celui-ci soit conforme aux principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale tels que définis par le titre II de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors qu'aucune méconnaissance desdits principes par le décret attaqué n'est établie ni même alléguée par les requérants, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait la loi du 26 janvier 1984 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. PINCHON, Mme THOUAND et M. CHASSAIGNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul PINCHON, Mme Fabienne THOUAND, M. Jean-Claude CHASSAIGNE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 127657
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA CREATION DE CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS PUBLICS.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF.


Références :

Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 85-348 du 20 mars 1985
Décret 90-468 du 07 juin 1990
Décret 91-601 du 27 juin 1991 décision attaquée confirmation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 14
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 12, art. 43, art. 70
Loi 89-486 du 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 127657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127657.19950628
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