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28/06/1995 | FRANCE | N°133850

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 133850


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DALLER, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mai 1991 par laquelle la directrice de l'école Jean Z... à Dijon a refusé à son fils Florent le bénéfice d'un voyage-séjour de classe découverte ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'administrati

on à lui verser la somme de 3 000 F au titre du préjudice subi ;
Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DALLER, demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 3 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 mai 1991 par laquelle la directrice de l'école Jean Z... à Dijon a refusé à son fils Florent le bénéfice d'un voyage-séjour de classe découverte ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'administration à lui verser la somme de 3 000 F au titre du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n' en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable" ;
Considérant que Mme Y..., invitée à régulariser sa demande, s'est contentée, d'une part, de produire une lettre en date du 26 avril 1991 dans laquelle elle se borne à formuler le voeu que son fils Florent puisse partir en classe de mer tout en rappelant qu'elle ne peut pas financer sa participation et, d'autre part, d'invoquer le fait que son fils n'est pas parti en classe de mer le 23 mai 1991 ;
Considérant que la demande formulée par Mme Y... dans sa lettre était insuffisamment précise pour pouvoir provoquer une décision de rejet explicite ou implicite lui faisant grief ; que Mme Y... n'a allégué ni en première instance ni en appel que la circonstance que son fils Florent ne soit pas parti en classe de mer serait imputable à une décision de l'administration ; qu'enfin, elle n'a jamais produit de demande adressée à l'administration et tendant au versement d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DALLER et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 133850
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R94


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 133850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133850.19950628
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