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28/06/1995 | FRANCE | N°139465

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juin 1995, 139465


Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed X... demeurant Chemin de Saint-Maurice, Saint-Laurent des Arbres à Tavel (3

0126) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l...

Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed X... demeurant Chemin de Saint-Maurice, Saint-Laurent des Arbres à Tavel (30126) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments précis et concordants apportés par M. X..., auxquels l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, qui se borne à faire valoir l'absence d'archives militaires, n'apporte pas de démenti, que M. X... a, de 1958 à 1962, appartenu à un groupe d'auto-défense d'El Aneb ; qu'en tel groupe peut être regardé comme constituant une formation supplétive ; que d'ailleurs l'arrêté du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 février 1975 regarde comme tels les groupes d'auto-défense ;
Considérant que M X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1991 et la décison du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 7 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 139465
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Arrêté du 11 février 1975 Anciens combattants
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 139465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139465.19950628
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