Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Mohamed X... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed X... demeurant Chemin de Saint-Maurice, Saint-Laurent des Arbres à Tavel (30126) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962, et qui ont fixé leur domicile en France" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments précis et concordants apportés par M. X..., auxquels l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, qui se borne à faire valoir l'absence d'archives militaires, n'apporte pas de démenti, que M. X... a, de 1958 à 1962, appartenu à un groupe d'auto-défense d'El Aneb ; qu'en tel groupe peut être regardé comme constituant une formation supplétive ; que d'ailleurs l'arrêté du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en date du 11 février 1975 regarde comme tels les groupes d'auto-défense ;
Considérant que M X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 mars 1989 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1991 et la décison du directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en date du 7 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre des relations avec le Parlement.