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28/06/1995 | FRANCE | N°145992

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juin 1995, 145992


Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, enregistrés le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Odile X... l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 15 février 1989 en tant que la titularisation de Mme X... en qualité de pharmacien in

specteur de la santé prend effet à compter du 1er janvier 1989 ;
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Vu le recours et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, enregistrés le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de Mme Odile X... l'arrêté du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale en date du 15 février 1989 en tant que la titularisation de Mme X... en qualité de pharmacien inspecteur de la santé prend effet à compter du 1er janvier 1989 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret modifié du 3 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population en vigueur à la date de l'arrêté de titularisation de Mme X... : "Peuvent seuls être nommés pharmaciens inspecteurs les possesseurs du diplôme de pharmacien qui auront subi avec succès les épreuves d'un concours dont le règlement sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ..." ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 du même décret : " ...Pour exercer les fonctions de pharmacien inspecteur de la santé, les candidats reçus au concours devront suivre auparavant des stages d'une durée minimum d'un an, organisés par l'école nationale de la santé publique et comportant notamment un enseignement de pharmacie industrielle."
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pharmaciens inspecteurs de la santé recrutés à l'issue d'un concours sont tenus d'effectuer une période de stage à l'école nationale de la santé publique avant de prendre leurs fonctions ; qu'en l'absence de dispositions prévoyant que la titularisation de ces fonctionnaires est prononcée avec effet rétroactif au jour de leur affectation à l'école nationale de la santé publique pour y suivre leur stage de formation, les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant subi avec succès les épreuves du concours doivent être regardés comme des fonctionnaires stagiaires dont la titularisation ne pourra être éventuellement prononcée qu'à l'issue de ce stage ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a décidé que la titularisation de ces agents devait prendre effet à la date de début de leur stage de formation à l'école nationale de la santé publique et a, en conséquence, annulé son arrêté du 15 février 1989 titularisant Mme X... à compter du 1er janvier 1989, date d'achèvement de son stage ;
Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que si Mme X... soutient que le refus de sa titularisation à compter du 1er janvier 1988, date du début de son stage, la plaçait dans une situation d'inégalité par rapport à ses collègues pharmaciens inspecteurs qui avaient auparavant été titularisés à la datede début de leur stage, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de titularisation de l'intéressée à compter du 1er janvier 1989, date à laquelle elle a achevé son stage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 15 février 1989 en tant qu'il titularisait Mme X... à compter du 1er janvier 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 28 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 145992
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 50-267 du 03 mars 1950 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 145992
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145992.19950628
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