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28/06/1995 | FRANCE | N°93903

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juin 1995, 93903


Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 23 octobre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle Carlita X..., l'arrêté du 31 décembre 1986 du préfet de la Haute-Corse et l'arrêté du 23 février 1987 du préfet de la Corse du Sud en tant qu'ils n'ont pas inscrit l'hebdomadaire "Arritti" sur la liste des journaux habilités, pour

l'année 1987, à publier les annonces judiciaires et légales dans ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistré le 30 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 23 octobre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mlle Carlita X..., l'arrêté du 31 décembre 1986 du préfet de la Haute-Corse et l'arrêté du 23 février 1987 du préfet de la Corse du Sud en tant qu'ils n'ont pas inscrit l'hebdomadaire "Arritti" sur la liste des journaux habilités, pour l'année 1987, à publier les annonces judiciaires et légales dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse du Sud ;
2°) rejette les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1955 modifiée : "Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission paritaire des papiers de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions suivantes : 1°) paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; 2°) être publiés dans le département ou compter pour le département au moins une édition hebdomadaire ; 3°) justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret après avis de la commission prévue cidessous, en fonction de l'importance de la population du département ou de ses arrondissements" ;
Considérant, d'une part, que si l'avis de la commission consultative présente le caractère d'un avis conforme qui lie le préfet quant à la liste à publier, cette circonstance n'interdit pas de soulever l'illégalité de la liste des publications habilitées à publier les annonces légales à l'encontre de l'arrêté préfectoral publiant ladite liste ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'hebdomadaire "Arritti" présente, par sa nature, le caractère d'un journal d'information générale au sens des dispositions précitées de la loi du 4 janvier 1955 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, qui ne conteste pas que l'hebdomadaire "Arritti" remplit les autres conditions requises par les dispositions précitées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 31 décembre 1986 du préfet de la Haute-Corse et l'arrêté du 23 février 1987 du préfet de la Corse du Sud, en tant qu'ils n'ont pas inscrit l'hebdomadaire "Arritti" sur la liste des journaux habilités, pour l'année 1987, à publier les annonces judiciaires et légales dans les départements de la Haute-Corse et la Corse du Sud ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et à Mlle Carlita X....


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 93903
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Loi 55-4 du 04 janvier 1955 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 93903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:93903.19950628
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