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30/06/1995 | FRANCE | N°114384

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1995, 114384


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS (La Réunion) et pour M. Aldo X..., demeurant ... ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes,

notamment son article L.412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LOUIS (La Réunion) et pour M. Aldo X..., demeurant ... ; la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et M. X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes, notamment son article L.412-2 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS et de M. Aldo X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivant : ( ...) 2°) les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1°) Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2°) Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, mais exclusivement de l'article 33 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'emploi de directeur des restaurants scolaires de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS occupé par M. X... a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; que cet emploi comporte un indice terminal égal à l'indice brut 690 ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande d'intégration de l'intéressé ; que, par suite, M. X... et la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, qui ne peuvent utilement faire valoir que l'importance des attributions de l'intéressé justifierait son intégration et que la décision attaquée serait entachée de diverses irrégularités, ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 11 mai 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-LOUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-LOUIS, à M. Aldo X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 114384
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 114384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:114384.19950630
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