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30/06/1995 | FRANCE | N°141948

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 141948


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision implicite de refus qu'il avait opposée à la demande de Mme X... tendant à obtenir la communication d'un rapport établi à son encontre le 5 décembre 1990 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de

2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2° rejette la demande p...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE, enregistré le 9 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision implicite de refus qu'il avait opposée à la demande de Mme X... tendant à obtenir la communication d'un rapport établi à son encontre le 5 décembre 1990 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notes échangées entre le directeur du personnel et de la formation de la police et le directeur du service régional de police judiciaire de Limoges, que le "rapport", établi le 5 décembre 1990 par le supérieur hiérarchique de Mme X..., n'a pas été versé au dossier individuel de cette dernière ; que le ministre de l'intérieur établit que les recherches effectuées pour retrouver ce document sont demeurées infructueuses ; que, l'administration, qui se trouvait ainsi dans l'impossibilité matérielle de communiquer ledit document à Mme X..., n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision implicite de refus opposée à la demande de communication de Mme X... et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à celle-ci une somme de 2 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 141948
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 141948
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141948.19950630
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