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30/06/1995 | FRANCE | N°147093

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 147093


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du doyen de la faculté des sciences de Saint-Jérôme à Marseille, refusant de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la faculté des sciences à lui p

ayer une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1993 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions implicites du doyen de la faculté des sciences de Saint-Jérôme à Marseille, refusant de lui communiquer divers documents administratifs ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la faculté des sciences à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... que celui-ci a eu effectivement connaissance des listes d'admission aux sessions de juin et septembre 1981, 1982 et 1983 de la licence et de la maîtrise de physique de la faculté Saint-Jérôme à Marseille ; que le fait que M. X... aurait obtenu communication de ces documents par le moyen d'une lettre adressée par le doyen de la faculté à la commission d'accès aux documents administratifs et figurant dans le dossier déposé auprès de cette dernière, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à demander communication des " formalités " de désignation de responsables d'enseignement et de membres de différents jurys ou de "mise en place de coordinations inter-universitaires", M. X... n'a pas assorti sa demande des précisions nécessaires à l'application, par l'administration, des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; que, dès lors, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, le rejet de ces demandes n'est pas entaché d'illégalité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : "Une décision implicite intervenue dans le cas ou une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans le délai de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; que M. X... n'établit, ni même n'allègue avoir demandé, dans le délai du recours contentieux, les motifs des décisions implicites qu'il conteste ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que ces décisions seraient illégales faute d'être motivées ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X... n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de son allégation selon laquelle il aurait versé la somme de six francs à l'agent comptable de la faculté, au titre de frais de photocopies, pourdes documents qui ne lui ont pas été communiqués ;
Considérant, en dernier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à la suppression de certains passages du mémoire présenté par le président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille le 30 mars 1992, lesquels ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à que l'université d'Aix-Marseille qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au président de l'université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 147093
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 147093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147093.19950630
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