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30/06/1995 | FRANCE | N°154154

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 154154


Vu 1°, sous le n° 154154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1993 et 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 1990 par laquelle le sous-directeur des professions de santé du ministère des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à se voir accorder l

e droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier ; d'autre part, à...

Vu 1°, sous le n° 154154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 1993 et 7 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant : d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 1990 par laquelle le sous-directeur des professions de santé du ministère des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à se voir accorder le droit d'exercer la profession d'opticien-lunetier ; d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 F en réparation du préjudice subi du fait de cette décision illégale ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 270 000 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu 2°, sous le n° 138251, l'ordonnance en date du 12 juin 1992, enregistrée le 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la demande présentée par M. X... et enregistrée le 19 mai 1992 à la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin 1992 et 15 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 13 février 1990, confirmée le 15 juin 1990, par laquelle le sous-directeur des professions de santé au ministère des affaires sociales et de la solidarité a rejeté sa demande tendant à se voir accorder le droit d'exercer la profession d'opticien lunetier détaillant en application de l'article L.510 du code de la santé publique, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 F en réparation du préjudice professionnel que lui aurait causé le refus susmentionné ;
- à l'annulation de ladite décision ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 270 000 F en réparation du préjudice subi à raison de ce refus ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées pour M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ( ...) 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était dirigée contre la décision du 30 janvier 1990 de la commission nationale chargée d'examiner les justificatifs présentés pour l'accès à titre dérogatoire à laprofession d'opticien lunetier en application de l'article L. 510 du code de la santé publique ; que cette commission, instituée par l'article 2 du décret susvisé du 15 octobre 1987, a une compétence nationale ; que ces décisions ne peuvent, par suite, être déférées qu'au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 10 décembre 1991, doit être annulé comme émanant d'une juridiction incompétente ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions en annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la commission nationale chargée d'examiner les justificatifs et de désigner les personnes remplissant les conditions posées à l'article L.510 du code de la santé publique aux termes duquel : "Par dérogation aux dispositions de l'article L.505, peuvent également exercer la profession d'opticien lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq ans au moins, avant le 1er janvier 1955, une activité professionnelle d'opticien lunetier détaillant", a examiné la demande de M. X... au cours de sa séance du 30 janvier 1990 ; que, pour rejeter cette demande, elle a relevé que l'intéressé ne remplissait pas la condition professionnelle de cinq ans antérieurement au 1er janvier 1955 ; que le sous-directeur des professions de santé au ministère des affaires sociales et de la solidarité a, par décision en date du 13 février 1990, confirmée le 15 juin 1990, rejeté la demande de M. X... tendant à ce que lui soit accordé le droit d'exercer la profession d'opticien lunetier détaillant en application de l'article L.510 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations de ses employeurs successifs de 1934 à 1947, que M. X... a effectivement exercé la profession d'opticien lunetier détaillant, déduction faite de ses années d'apprentissage, pendant une durée supérieure à cinq ans ; que, par suite, la décision litigieuse est entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 270 000 F en réparation du préjudice causé par la décision attaquée ; que ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande en ce sens à l'administration ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 décembre 1991 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les décisions susvisées de la commission nationale instituée en application du décret n° 87-853 du 15 octobre 1987 en date des 30 janvier 1990, 13 février 1990 et 15 juin 1990 du ministre des affaires sociales sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 154154
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.


Références :

Code de la santé publique L510
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 87-853 du 15 octobre 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 154154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154154.19950630
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