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03/07/1995 | FRANCE | N°133189

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 133189


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X..., l'arrêté du 25 juin 1991 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de résident et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 16 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X..., l'arrêté du 25 juin 1991 par lequel le préfet du Rhône a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de résident et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Mamadou X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... a épousé le 24 novembre 1990 une ressortissante française qui à la date de la décision attaquée attendait un enfant né le 29 juin 1991 ; que la décision du préfet du Rhône rejetant la demande de carte de résident présentée par M. X... a ainsi porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a par suite méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 juin 1991 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. X... un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 133189
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1995, n° 133189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:133189.19950703
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