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03/07/1995 | FRANCE | N°159570

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 159570


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1994, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juin 1993, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamme

nt par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 av...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1994, présenté par le préfet du Haut-Rhin ; le préfet du Haut-Rhin demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juin 1993, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Tashin X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du 17 juin 1993 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. X... un titre de séjour ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, la requête de M. X..., enregistrée le 7 décembre 1993, n'était pas tardive ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges en ont admis la recevabilité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, est venu en France le 11 juin 1993 rejoindre son épouse au titre de la prodécure de regroupement familial organisée par le décret du 29 avril 1976 ; que si celle-ci, a le 15 juin 1993, déclaré ne pas vivre avec M. X..., le préfet du Haut-Rhin ne pouvait, six jours après le retour de M. X... en France, se fonder sur l'absence de communauté effective entre les époux pour inviter M. X... à quitter le territoire ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 17 juin 1993 invitant M. X... à quitter le territoire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 448 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 9 448 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 159570
Date de la décision : 03/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 76-383 du 29 avril 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1995, n° 159570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159570.19950703
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