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05/07/1995 | FRANCE | N°135156

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 135156


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 26 juin 1992, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SARL "La Maison Rennaise de l'Immobilier", annulé l'arrêté en date du 26 août 1991 par lequel le maire de Rennes a accordé à la société civile de construction-vente

"Auvergne-Chicogné" un permis de construire un immeuble situé ... Tour d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mars et 26 juin 1992, présentés pour la VILLE DE RENNES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la VILLE DE RENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la SARL "La Maison Rennaise de l'Immobilier", annulé l'arrêté en date du 26 août 1991 par lequel le maire de Rennes a accordé à la société civile de construction-vente "Auvergne-Chicogné" un permis de construire un immeuble situé ... Tour d'Auvergne ;
2°) de rejeter la requête de la SARL "La Maison Rennaise de l'Immobilier" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la VILLE DE RENNES,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 15 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES : "Dans tous les secteurs un dépassement du coefficient d'occupation des sols peut être autorisé ... 2-1 pour des motifs d'architecture de rue ou d'îlots bâtis, en particulier pour des constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux constructions existantes le long d'une voie, dans la mesure où l'intérêt architectural et urbanistique est démontré" ;
Considérant qu'en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation des sols, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements du coefficient d'occupation des sols autorisés ; que l'article UC 15 précité du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE RENNES autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation des sols, dès lors que ce dépassement est justifié par des raisons d'urbanisme et d'architecture ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article UC 11 du même règlement ne sauraient, du seul fait qu'elles imposent le respect d'un "plan d'épannelage" qui fixe une hauteur maximale de 22 mètres pour les constructions à réaliser, constituer des "normes de construction" de nature à fixer un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation des sols autorisés par l'article UC 15 ; que cet article UC 15 est, par suite, entaché d'illégalité ; que, dès lors, la décision du maire de Rennes en date du 26 août 1991 accordant à la société civile de construction-vente "Auvergne-Chicogné" le permis de construire pour un immeuble situé au n° 9 du boulevard de la Tour d'Auvergne, qui n'a été rendue possible que par les dispositions illégales de l'article UC 15 susmentionné, est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; que la VILLE DE RENNES n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE RENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RENNES, à la société civile deconstruction-vente Auvergne-Chicogné, à la SARL "la Maison Rennaise de l'Immobilier" (MAIRIM) et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 135156
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 135156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135156.19950705
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