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05/07/1995 | FRANCE | N°151349

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 juillet 1995, 151349


Vu 1°), sous le numéro 151 349, l'ordonnance en date du 20 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 9 août 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le

siège est ... à Noisy-le-Grand (93198 Cedex) et qui est représenté...

Vu 1°), sous le numéro 151 349, l'ordonnance en date du 20 août 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, le 9 août 1993, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est ... à Noisy-le-Grand (93198 Cedex) et qui est représentée par son directeur général ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Serge A..., annulé les notes de service des 11 juillet 1990 et 15 novembre 1990 par lesquelles, respectivement, le délégué départemental des Bouches-du-Rhône et le délégué régional de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont refusé le paiement des indemnités de nuitée lorsque le déplacement est inférieur à quarante kilomètres, ensemble, rejette la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. A... ;
Vu 2°), sous le numéro 152 541, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1990et 27 octobre 1993, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. Claude Y..., tendant à l'annulation de la note de service du 11 juillet 1990 par laquelle le délégué départemental des Bouches-du-Rhône de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a refusé le paiement des indemnités de nuitée lorsque le déplacement est inférieur à quarante kilomètres, ensemble, rejette la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. Y... ;
Vu 3°), sous le numéro 152 542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1990 et 27 octobre 1993, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. Frédéric Z..., tendant à l'annulation de la note de service du 11 juillet 1990 par laquelle le délégué départemental des Bouches-du-Rhône de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a refusé le paiement des indemnités de nuitée lorsque le déplacement est inférieur à quarante kilomètres, ensemble, rejette la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. Z... ;
Vu 4°), sous le numéro 152 543, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1990 et 27 octobre 1993, présentés par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. Gérard X..., tendant à l'annulation de la note de service du 11 juillet 1990 par laquelle le
délégué départemental des Bouches-du-Rhône de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a refusé le paiement des indemnités de nuitée lorsque le déplacement est inférieur à quarante kilomètres, ensemble, rejette la demande présentée au tribunal administratif de Marseille par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et R. 311-4 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 151 349 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, "l'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement" ;
Considérant que, par une note de service du 11 juillet 1990, le délégué départemental des Bouches-du-Rhône de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a décidé que "les indemnités de nuitée ( ...) ne peuvent être payées qu'à condition que le déplacement soit supérieur à 40 km" ; que le délégué régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a ensuite repris le principe précédent en décidant, par une note du 15 novembre 1990, que "tout déplacement jusqu'à 40 km aller ne donnera pas lieu aux indemnités de nuitée" et qu' "en-deçà de ce seuil, l'établissement prend en charge un retour quotidien, sous réserve de situations particulières appréciées par l'autorité responsable et permettant l'attribution de nuitées sur présentation de justificatifs" ;
Considérant qu'en subordonnant le remboursement des frais de nourriture et de logement des agents appelés à se déplacer pour les besoins du service à une condition tenant à la distance à laquelle s'effectue le déplacement, le délégué régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le délégué départemental des Bouches-du-Rhône de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, agissant par délégation du directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, ont méconnu les dispositions susrappelées du décret du 28 mai 1990 ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 juin 1993, le tribunal administratif de Marseille a annulé la note de son délégué régional en date du 15 novembre 1990 et la note de son délégué départemental des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 1990 ;
Sur les requêtes n° 152 541, 152 542 et 152 543 :

Considérant que, par trois jugements en date du 8 juillet 1993, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes de MM. Y..., Z... et X..., qui tendaient tous les trois à l'annulation de la note de service du délégué départemental des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 1990, cette note ayant été annulée par un précédent jugement de ce même tribunal en date du 3 juin 1993 ; que, dès lors, les trois jugements du 8 juillet 1993 ne font pas grief à la requérante ; qu'ainsi l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est sans intérêt et, par suite, irrecevable à en demander l'annulation ; que les trois requêtes susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. A..., à M. Y..., à M. Z..., à M. X... et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151349
Date de la décision : 05/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 1995, n° 151349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151349.19950705
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