Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1994 et 6 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Claude X... demeurant 44,rue de Metz à Sammeron (77260) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 août 1993 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de Sammeron (Seine-et-Marne) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe en zone UX plus de la moitié de leurs parcelles situées jusque là en zone UA et la totalité de celles situées en zone I NA b ;
2°) annule dans cette mesure ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme Claude X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X... demandent l'annulation du jugement du 30 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 juillet 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sammeron (Seine-et-Marne) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant que celui-ci classe en zone UX, destinée à "permettre l'aménagement et l'extension de l'activité existante de la zone", la plus grande partie d'un terrain leur appartenant, précédemment classé en zone UA et en zone I NA b ;
Considérant, d'une part, que les époux X... invoquent pour la première fois en appel un moyen relatif à la régularité de la procédure de la révision du plan d'occupation des sols ; que ce moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public et qui repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne seuls invoqués devant les premiers juges, constitue une prétention nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain appartenant aux époux X... et classée en zone UX supporte déjà des constructions consacrées à l'activité industrielle des requérants ; que compte tenu de l'existence de cette activité et de la localisation de ce terrain qui s'étend vers la périphérie du Bourg, son classement dans une zone destinée à l'aménagement et à l'extension de cette activité industrielle n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X..., à la commune de Sammeron et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.