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07/07/1995 | FRANCE | N°127107

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 127107


Vu le recours, enregistré le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 juillet 1988 refusant à la société polyclinique Les Alpilles l'autorisation d'installer un scanographe dans son établissement ;
2° rejette la demande présentée par la société polyclinique Les Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ...

Vu le recours, enregistré le 26 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 juillet 1988 refusant à la société polyclinique Les Alpilles l'autorisation d'installer un scanographe dans son établissement ;
2° rejette la demande présentée par la société polyclinique Les Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 89-587 du 11 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 modifié par le décret n° 88-314 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret n° 88-460 du 22 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 13 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société polyclinique Les Alpilles,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 31 et 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l'autorisation d'installer des équipements matériels lourds dans tout établissement privé contribuant aux soins médicaux ne peut être légalement accordée que si elle répond aux besoins de la population ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 modifié par le décret du 28 mars 1988, les scanographes à utilisation médicale figurent sur la liste des équipements matériels lourds prévus par l'article 46 de la loi du 31 décembre 1970 ; que, selon les articles 1 et 2 du décret du 22 avril 1988, l'autorisation d'installer de tels équipements est donnée par le ministre de la santé qui évalue les besoins dans le cadre de chaque région sanitaire ; que l'arrêté du 13 avril 1987 fixe l'indice des besoins afférents aux scanographes à un appareil pour un nombre d'habitants compris entre 140 000 et 250 000 habitants ;
Considérant que, par une décision du 27 juillet 1988, le ministre de la santé a refusé à la société polyclinique Les Alpilles l'autorisation d'installer un scanographe dans les locaux de cet établissement situé à Marseille ; qu'en relevant dans les motifs de sa décision que les besoins en scanographes pouvaient être tenus pour couverts dans la région Provence-AlpesCôte d'Azur en raison du nombre d'appareils autorisés et de leur localisation et que les conditions techniques du projet ne permettaient pas d'assurer la meilleure utilisation de l'équipement dans l'intérêt de la santé publique, le ministre a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 27 juillet 1988 comme insuffisamment motivée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société polyclinique Les Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille et en appel ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée, 28 scanographes étaient installés dans la région alors que le nombre d'appareils susceptibles d'être autorisés en fonction de l'indice des besoins fixé par l'arrêté du 13 avril 1987 était compris entre 17 et 30 ; que, dans ces circonstances, le ministre pouvait, sans erreur de droit, tenir compte de la localisation de ces appareils à l'intérieur de la région et des conditions d'utilisation, par la polyclinique, de l'équipement qu'elle sollicitait ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aitcommis une erreur manifeste dans son appréciation des besoins de la région et des caractéristiques techniques du projet en refusant, pour les motifs sus-indiqués, de faire droit à la demande de la polyclinique ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que s'il est soutenu que d'autres demandes auraient reçu satisfaction au même moment, cette circonstance est, de toute façon, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à la santé est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 27 juillet 1988 ;
Sur les conclusions de la société polyclinique Les Alpilles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société polyclinique Les Alpilles la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société polyclinique Les Alpilles devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société polyclinique Les Alpilles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société polyclinique Les Alpilles et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 127107
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 13 avril 1987
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1
Décret 88-314 du 28 mars 1988
Décret 88-460 du 22 avril 1988 art. 1, art. 2
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 46
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 127107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127107.19950707
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