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07/07/1995 | FRANCE | N°127860

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 127860


Vu 1°), sous le n° 127 860, la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 11 janvier 1990, par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 septembre 1989 refusant l'attribution d'une bourse scolaire à ses filles Myriam et Sonia ;
Vu 2°), sous le n° 129 383, la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux d

u Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme...

Vu 1°), sous le n° 127 860, la requête, enregistrée le 19 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 11 janvier 1990, par laquelle la commission locale des bourses scolaires a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 14 septembre 1989 refusant l'attribution d'une bourse scolaire à ses filles Myriam et Sonia ;
Vu 2°), sous le n° 129 383, la requête, enregistrée le 9 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pascale X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, notifiée le 12 juin 1990, par laquelle la commission locale des bourses scolaires a refusé l'attribution d'une bourse scolaire à ses filles Myriam et Sonia ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 82-858 du 7 octobre 1982 ;
Vu l'arrêté du 23 février 1983 du ministre des relations extérieures et du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1982 relatif à l'organisation de l'enseignant français à l'étranger : "Les familles françaises à l'étranger scolarisant leurs enfants dans les établissements répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat attribuée par une commission nationale sous forme de bourse ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté interministériel du 23 février 1983 : "Seuls peuvent être admis à bénéficier de bourses les élèves suivant les cycles d'enseignement primaire et secondaire appartenant à des familles régulièrement immatriculées, ou en instance d'immatriculation, au consulat du pays de leur résidence, et dont les ressources ont été reconnues insuffisantes ( ...)" ;
Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative refuse une bourse en application des dispositions susreproduites ne saurait, en l'absence de toute précision de nature réglementaire sur le seuil des ressources familiales au-dessous duquel des bourses peuvent être accordées, être regardée comme le refus d'un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que la décision du 11 janvier 1990 refusant deux bourses scolaires aux enfants Louati, scolarisés à Tunis, n'était dès lors pas, contrairement à ce que soutient Mme X..., au nombre des décision qui devaient être motivées en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'attribution de bourses aux enfants de Mme X..., laquelle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions d'une circulaire du 1er février 1989 du ministre des affaires étrangères, et fondé sur le niveau des ressources de la famille, repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes susvisées de Mme X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 127860
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Arrêté du 23 février 1983 art. 6
Circulaire du 01 février 1989
Décret 82-858 du 07 octobre 1982 art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 127860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127860.19950707
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