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07/07/1995 | FRANCE | N°135906

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 07 juillet 1995, 135906


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration du fait de sa participation à la diffusion au cours du mois de septembre 1989 du bulletin de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 88-208 du 29 août 1988 du ministre de l'éd

ucation nationale, de la jeunesse et ses sports ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'administration du fait de sa participation à la diffusion au cours du mois de septembre 1989 du bulletin de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la circulaire n° 88-208 du 29 août 1988 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et ses sports ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et de la culture :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le jugement attaqué se réfère, d'une part, en ce qui concerne la diffusion du bulletin d'une fédération de parents d'élèves contestée par M. X..., à "divers établissements scolaires de la Manche" et non aux écoles publiques de Valognes et, d'autre part, au "bulletin de la fédération des parents d'élèves de l'enseignement public" et non au bulletin de la section valognaise de cette fédération, ces imprécisions n'ont eu aucune influence sur la solution adoptée par les premiers juges ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X... se borne à reprendre les moyens auxquels le jugement attaqué a complètement répondu sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par le tribunal administratif de Caen ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter sur ce point sa requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente comme sa demande devant le tribunal un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 135906
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 135906
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135906.19950707
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