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10/07/1995 | FRANCE | N°126129

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 juillet 1995, 126129


Vu 1°), sous le n° 126129, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1991, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1987 en retenant la valeur ressortant de la location d'un immeuble sis ... (94) comme valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Société J.C.D.C., dont le siège est 927 route na

tionale à Toury (28), a été assujettie au titre des années 1979 ...

Vu 1°), sous le n° 126129, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1991, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mars 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 1987 en retenant la valeur ressortant de la location d'un immeuble sis ... (94) comme valeur locative à prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la Société J.C.D.C., dont le siège est 927 route nationale à Toury (28), a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 ;
Vu 2°), sous le n° 127520, le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mai 1991 en tant que la cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée par les mêmes motifs sur la même affaire que celle enregistrée sous le N° 126129 mais pour les années 1984 et 1985 ;
Vu 3°), sous le n° 128211, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 30 juillet et 29 novembre 1991, présentés pour la Société JCDC, dont le siège est zone industrielle à Jaubim (28) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 28 mai 1991 en tant que la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 décembre 1985 qui l'avait déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétésbâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la Société J.C.D.C.,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et la requête de la Société J.C.D.C. présentent à juger la même question, à savoir la détermination de la valeur locative d'un même immeuble pour, d'une part, les années 1979 à 1983 et, d'autre part, les années 1984 et 1985 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux, comme celle des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n° 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III du code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974 codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974 codifié à l'article 1517 du code général des impôts que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;
Sur les conclusions du MINISTRE CHARGE DU BUDGET dirigées contre l'arrêt en date du 28 mars 1991 :
Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris, en annulant le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1987, a décidé de prendre en compte pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle laSociété J.C.D.C. a été assujettie au titre des années 1979 à 1983 à raison d'un immeuble situé à Ivry-sur-Seine la valeur locative fixée d'après les baux en vigueur au 1er janvier des années d'imposition ; qu'en faisant une telle application des dispositions susrappelées, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en date du 28 mai 1991 :

Considérant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, à l'article 1er, le jugement du 15 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris avait accordé à la Société J.C.D.C. la décharge totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1984 et 1985 à raison du même immeuble, au motif que les premiers juges avaient, ce faisant, statué au-delà de la demande dont ils étaient saisis, et, d'autre part, évoqué la demande de la société et prononcé, à l'article 3 la réduction que la société avait demandée, après avoir retenu à l'article 2 une valeur locative fixée d'après les baux en vigueur au 1er janvier des années d'impositions ; que le pourvoi de la Société J.C.D.C. doit être regardé comme dirigé contre l'article 1er, et le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET comme dirigé contre les articles 2 et 3 dudit arrêt ;
En ce qui concerne le pourvoi de la Société J.C.D.C. :
Considérant que, pour contester l'annulation par la cour du jugement du 15 décembre 1989, la Société J.C.D.C. se borne à faire valoir que le tribunal administratif, qui devait se regarder comme saisi d'une demande en décharge, ne pouvait laisser subsister une imposition établie selon une méthode erronée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société n'avait saisi le tribunal que d'une demande en réduction ; que, par suite, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, ces derniers ne pouvaient statuer au-delà de la demande dont ils étaient saisis ; qu'il suit de là que la Société J.C.D.C. n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué ;
En ce qui concerne le recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a fait une inexacte application des dispositions susanalysées du code général des impôts ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 28 mai 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer, dans la mesure susindiquée, ces affaires devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mars 1991, ainsi que les articles 2 et 3 de l'arrêt en date du 28 mai 1991, sont annulés.
Article 2 : La requête de la Société J.C.D.C. est rejetée.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société J.C.D.C., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 126129
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 126129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126129.19950710
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