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10/07/1995 | FRANCE | N°142231

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 juillet 1995, 142231


Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier du recours dont cette Cour a été saisie par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre conclut à a) l'annulation du jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté

en date du 16 mai 1988 par lequel le préfet de la Haute...

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat le dossier du recours dont cette Cour a été saisie par le MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR ; le ministre conclut à a) l'annulation du jugement du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les articles 2 et 3 de l'arrêté en date du 16 mai 1988 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a :
1) mis en demeure la société Lanvers matériaux de prendre toutes dispositions pour pallier les inconvénients engendrés par l'exploitation d'une carrière de graviers ;
2) décidé que, en cas d'insuffisance de sa part, des travaux pourraient être exécutés d'office aux frais de ladite entreprise, b) au rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la société Lanvers matériaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société Lanvers matériaux,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable au délai d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 juin 1992, a été notifié au ministre de l'environnement le 20 juillet 1992 au plus tard ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de l'Etat ; que, dès lors, le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR contre ce jugement, qui n'a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que le mardi 22 septembre 1992, a été présenté tardivement alors même que le courrier correspondant aurait été déposé à la poste le vendredi 18 septembre 1992 ; que ledit recours n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions de la société Lanvers matériaux tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi précitée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la société Lanvers matériaux la somme de 14 232 F ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE EXTERIEUR est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société Lanvers matériaux la somme de 14 232 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'industrie et à la société Lanvers matériaux.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 142231
Date de la décision : 10/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27 EAUX.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1995, n° 142231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142231.19950710
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